"Les juges ont estime? que, malgre? la pre?sence en France des inte?resse?s depuis quatre ans et cinq mois a? la faveur de l’instruction de leurs demandes d’asile successives, les mesures conteste?es ne portaient pas d’atteinte, ille?gale ou contraire aux engagements internationaux pris par la France, au droit au respect de leur vie prive?e et familiale eu e?gard, d’une part, a? l’absence d’obstacle a? la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo et, d’autre part, a? l’absence de perspectives d’insertion e?conomique et sociale en France de Monsieur et de toute insertion dans la socie?te? franc?aise de Madame.
Le tribunal a e?galement conside?re? qu’eu e?gard a? l’absence de suivi dans la scolarite? de leurs enfants et a? la possibilite? pour les plus jeunes d’entre eux de poursuivre leur scolarite? au Kosovo, les mesures prises par le pre?fet du Doubs ne contrevenaient pas aux droits garantis par la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Le tribunal a, enfin, e?carte? comme inope?rant, c'est-a?-dire comme sans influence sur la le?galite? des refus de se?jour et des mesures d’e?loignement conteste?s, la circonstance que l’autorite? pre?fectorale, qui n’en avait pas e?te? informe?e par les inte?resse?s, n’avait pas pris en compte le se?jour en Italie de la famille, se?jour dont la dure?e n’a pu d’ailleurs e?tre pre?cise?e."
Le jugement du tribunal administratif de Besanc?on est susceptible d’appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
(Communiqué du tribunal administratif)