Les travaux contestés, débutés le 26 mai 2025, concernent la réfection de la piste 05-23 ainsi que des taxiways Charlie et Juliett, dans le cadre d’un marché public lancé par le Département du Jura, propriétaire de l’aéroport. Cette infrastructure accueille annuellement environ 110.000 passagers.
Le même jour, les associations Serre Vivante, Les Amis de la Terre Côte-d’Or, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté et Agir pour l’environnement ont saisi le tribunal d’un référé-liberté, demandant la suspension immédiate des travaux. Elles ont également sollicité que le préfet du Jura mette en demeure le Département de demander une autorisation ou une dispense d’autorisation environnementale, au nom du "droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", inscrit dans la Charte de l’environnement.
Une activité aéroportuaire depuis plus de 50 ans
Les associations dénonçaient notamment l’absence d’étude d’impact préalable et les risques environnementaux que ces travaux pourraient engendrer. Toutefois, dans sa décision, le juge a estimé que ces arguments ne suffisaient pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge a souligné que "lesdits travaux se bornent à reprendre les chaussées dégradées des pistes existantes afin de maintenir l’aéroport en conditions opérationnelles dans le respect des normes applicables", ajoutant qu’ils entraîneront même "une réduction de 1492 m² des surfaces imperméabilisées".
Par ailleurs, le site est dédié à l’activité aéroportuaire depuis plus de cinquante ans et les travaux sont menés sans installation de centrale mobile d’enrobé, dans le respect d’un plan environnemental imposé par le Département. Selon le tribunal, "l’incidence des travaux sur l’environnement humain, faunistique, floristique ou sur les eaux à proximité de l’emprise de l’aéroport n’était pas démontrée et ne permettait pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale".
Le juge a également rejeté l’argument d’urgence avancé par les requérantes, estimant que les impacts redoutés par les associations "ne sont susceptibles d’intervenir que dans le cadre d’une évolution de l’infrastructure aéroportuaire et de ses modes d’exploitation, lesquelles n’étaient pas établies dans le cadre du présent dossier". En conséquence, "les requérantes n’établissaient donc pas l’existence d’une urgence de nature à justifier le prononcer d’une mesure de cessation des travaux en cours dans le délai de 48 heures".
L’ensemble des demandes formulées dans le cadre de cette procédure d’urgence a ainsi été rejeté.