Droit de réponse de Me Béatrice Cohen :
À titre liminaire, il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire auquel il est fait référence constitue un acte de procédure et non une décision de justice. Les conclusions de l’expert ne sauraient donc être présentées comme établissant définitivement l’authenticité de l’œuvre. La procédure étant toujours pendante, le tribunal ne s’est, à ce jour, pas prononcé sur cette question.
L’article présente tout d’abord M. Johann Naldi comme « galeriste, expert et chercheur, spécialisé dans l’art du XIXe siècle ». Cette présentation appelle une précision. M. Johann Naldi, présenté dans plusieurs publications journalistiques comme étant autodidacte, ne justifie, à notre connaissance, d’aucune formation ou qualification dans le domaine de l’expertise du marché de l’art permettant de justifier l’emploi de la qualité d’« expert ». Il apparaît dès lors nécessaire de préciser ce point afin de ne pas donner au lecteur une représentation pouvant prêter à confusion quant à son parcours et à ses qualifications.
En outre, l’article indique que “ L’acquéreur avait été informé avant la vente que l’œuvre n’avait pas été soumise au Comité Courbet. Il avait néanmoins décidé de l’acquérir, selon Johann Naldi ».
Cette affirmation est inexacte. A cet égard, en amont de la vente, la société intéressée par l’acquisition éventuelle du tableau avait pris contact avec la maison de ventes Osenat afin d’obtenir une ligne téléphonique, des précisions sur l’œuvre et les renseignements nécessaires pour pouvoir enchérir par téléphone.
Dans ce contexte, M. Thomas Morin-Williams, expert intervenant auprès de la maison de ventes, a spontanément pris contact avec le responsable de cette société et lui a adressé des photographies non sollicitées de l’œuvre. Il lui a alors indiqué que celle-ci n’avait « pas été présentée au Comité Courbet», mais qu’elle avait, en revanche, été exposée au musée d’Ornans, reproduite dans le catalogue de l’exposition « Hodler / Courbet » en 2019 et « validée par l’Institut Courbet ». Cette présentation par l’expert de la vente était susceptible de laisser entendre que l’œuvre avait bénéficié d’une validation institutionnelle. Au cours des opérations d’expertise, M. Thomas Morin-Williams a reconnu que cette affirmation résultait d’un amalgame entre l’Institut Courbet et le Comité Courbet, ce qui interroge de la part d’un professionnel.
L’article affirme ensuite que pour l’expert Gilles Perrault « son rapport aboutit à une conclusion sans ambiguïté sur l’authenticité de l’œuvre » selon lequel : « Cette œuvre doit être considérée authentique. Aucun élément factuel contraire n’a été trouvé ». Une telle présentation appelle plusieurs réserves.
L’affaire étant toujours pendante, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’authenticité du tableau litigieux. Les conclusions du rapport d’expertise ne sauraient donc être assimilées à une décision judiciaire et il convient de réserver les conséquences susceptibles d’être tirées de ce rapport jusqu’à ce que le tribunal statue.
Contrairement à ce que laisse entendre l’article, la formulation retenue dans le rapport ne correspond pas à une conclusion « sans ambiguïté » sur l’authenticité de l’œuvre. Si l’expert conclut finalement que : « cette œuvre étant de la même main que certains tableaux reconnus de Gustave Courbet, circa 1866 (...), cette œuvre peut être décrite comme une œuvre de Gustave Courbet de 1866 », cette formulation ne constitue pas, à elle seule, une conclusion d’authenticité. Elle repose notamment sur une comparaison avec deux œuvres conservées dans des collections publiques, que l’expert n’a pas lui-même examinées. Il n’a pas non plus consulter le Comité Courbet.
La société adjudicataire relève également que l’analyse stylistique développée dans le rapport a évolué au cours des opérations d’expertise. Dans son pré-rapport, l’expert avait notamment formulé plusieurs réserves concernant certaines caractéristiques stylistiques de l’œuvre litigieuse. Il avait également relevé, s’agissant des deux œuvres conservées à Troyes et à Varsovie, certains éléments communs qu’il qualifiait de « discordants » au regard de l’œuvre de Courbet, ainsi que certaines erreurs qu’il estimait difficilement compatibles avec une œuvre de celui-ci. Dans son rapport définitif, l’expert qualifie désormais ces mêmes caractéristiques d’« atypiques », sans s’expliquer plus avant.
Enfin, l’article fait état d'articles de presse publiés à l’époque, qui auraient notamment mentionné la présence possible d’œuvres authentiques parmi les lots vendus. Une nouvelle fois, cette référence doit être nuancée, ces articles ne permettant pas, à eux seuls, d’établir l’authenticité des œuvres concernées. Premièrement, les articles cités ne permettent pas d’identifier avec précision la qualité, la formation ou les compétences particulières de leur auteur en matière d’expertise artistique, ces derniers ayant été publiés sans signature. En second lieu, les formulations rapportées font état, au mieux, d’œuvres « probablement » authentiques ou de la présence « possible » d’œuvres authentiques. De telles formulations expriment une hypothèse et non une constatation certaine.
Enfin, celles-ci ne permettent pas d’identifier avec certitude les œuvres auxquelles ces appréciations se rapportaient. En tout état de cause, la seule existence de telles publications ne permet pas de tirer une quelconque conclusion quant à l’authenticité du tableau litigieux.


