Dans ce dossier, la Défenseure des droits est intervenue au titre de ses missions de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle avait adressé des observations à la Cour de cassation pour rappeler que ”les violences à l’égard des enfants ne sont ni autorisées, ni tolérées, y compris lorsqu’elles sont présentées comme relevant d’une prétendue finalité éducative”.
La Défenseure des droits avait été saisie à la suite de l’arrêt du 18 avril 2024 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz, qui avait relaxé un père poursuivi pour des violences sur ses deux fils.
Les éléments retenus par la cour d’appel
Dans sa motivation, la cour d’appel de Metz avait notamment pris en compte plusieurs critères pour prononcer la relaxe :
- l’absence de lésions constatées (ITT fixée à 0 jour) ;
- l’absence de troubles psycho-développementaux en lien direct avec les faits ;
- le contexte des violences, présentées comme intervenant en réaction à des ”bêtises” ou des retards dans ”l’exécution de certaines consignes” ;
- l’absence de caractère humiliant.
Tout en jugeant les déclarations des enfants crédibles, la juridiction avait estimé ne pas pouvoir caractériser l’existence d’un dommage, d’une disproportion ou d’une humiliation permettant de sanctionner pénalement ce qu’elle qualifiait de ”violences éducatives”. Elle avait également considéré que ces faits relevaient d’un conflit de nature civile entre parents concernant l’exercice de l’autorité parentale.
La censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé qu’il n’existe aucun ”droit de correction parentale”, ni en droit interne, ni dans les textes internationaux.
En se fondant sur l’ensemble des normes applicables, y compris les instruments internationaux et les positions du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, la haute juridiction a conclu qu’aucune base juridique ne permet de justifier des violences parentales, même sous couvert d’éducation.
Un rappel des exigences du droit interne et international
Dans ses observations devant la Cour de cassation, la Défenseure des droits avait insisté sur le fait que le droit en vigueur ne reconnaît aucun ”droit de correction parentale”, même implicitement, et que toute violence exercée par un parent sur son enfant est interdite.
Certaines jurisprudences anciennes avaient pu évoquer un ”droit coutumier de correction”. Cette approche a été jugée incompatible, d’une part, avec le principe de légalité en droit pénal, qui exclut la reconnaissance d’un tel droit comme justification, et, d’autre part, avec le droit pénal actuel, qui prohibe toute forme de violence envers les enfants et prévoit une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité sur un mineur.
La Défenseure des droits avait également rappelé les exigences du droit international, notamment l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose aux États de protéger l’enfant contre toute forme de violence physique ou mentale lorsqu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne à qui il est confié.
Des violences aux effets parfois invisibles
L’institution souligne que les violences exercées sur un enfant peuvent avoir des conséquences majeures, en particulier lorsqu’elles sont infligées par une figure principale d’attachement.
Ces atteintes peuvent provoquer des dommages importants, ”pas nécessairement immédiatement décelables, mais susceptibles de produire des effets à long terme”. L’impact psychologique est jugé particulièrement grave en raison de la vulnérabilité, de la dépendance et de l’immaturité physiologique et psychologique des enfants.
Un cadre légal renforcé contre les violences éducatives
Le Défenseur des droits agit de longue date contre les violences faites aux enfants et rappelle qu’aucune violence, physique ou psychologique, ne peut être justifiée par une prétendue finalité éducative.
L’institution souligne qu’en France, des violences parfois qualifiées à tort de ”légères” restent encore trop souvent banalisées comme moyen éducatif, alors qu'”aucune circonstance ne peut justifier un acte de violence contre un enfant, y compris au nom de l’éducation”.
Dans ce contexte, la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a modifié l’article 371-1 du code civil, qui affirme désormais explicitement que ”l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques”.
Une décision à portée symbolique et juridique
Pour la Défenseure des droits, la décision de la Cour de cassation marque une étape importante dans la protection de l’enfance. ”Cette décision de la Cour de Cassation revêt une portée particulière car elle réaffirme l’interdit de toutes violences à l’égard des enfants et conforte le cadre de protection auquel tout enfant a droit. Aucune forme de violence sur un enfant ne saurait être justifiée par un objectif éducatif. La protection de l’enfant implique de réaffirmer un interdit clair : l’autorité parentale s’exerce sans violences”, a-t-elle souligné.


