Le Code du travail prévoit ainsi, à l'article L. 1121-1, que ”Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.”
Des restrictions justifiées par les besoins de l'activité
Le Défenseur des droits rappelle que les limitations apportées à l'apparence physique d'un salarié ne sont possibles que lorsqu'elles sont indispensables à l'exercice de son activité professionnelle.
Dans sa décision-cadre consacrée à cette question, il souligne que ”les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et légitimes et proportionnés au but recherché. Ils peuvent s’appuyer sur des mesures d’hygiène et de sécurité ou peuvent répondre, dans certaines limites, à des considérations d’image ou d’identification.”
L'institution invite également les employeurs à réexaminer leurs pratiques afin de garantir le respect du principe de non-discrimination.
Des règles qui évoluent avec la société
Le Défenseur des droits estime que certaines pratiques autrefois considérées comme légitimes peuvent désormais apparaître obsolètes ou discriminatoires au regard de l'évolution de la société et des modes vestimentaires. Il rappelle également que les règles doivent s'appliquer de manière identique aux femmes et aux hommes.
La jurisprudence a d'ailleurs évolué sur ces questions, notamment dans une affaire concernant un salarié d'un restaurant ayant refusé de retirer ses boucles d'oreilles durant le service (Cour de cassation, arrêt n° 10-28.213 du 11 janvier 2012).
La jurisprudence précise les limites
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2003 relatif au port d'un bermuda, a précisé que la liberté de se vêtir à sa guise sur le lieu de travail ne constitue pas une liberté fondamentale garantie par le Code du travail.
Les tribunaux ont ainsi admis des restrictions lorsqu'elles répondaient à des nécessités professionnelles, notamment en matière :
- d'hygiène, comme dans le cas d'un ouvrier charcutier dont plusieurs clients avaient jugé la tenue particulièrement négligée ;
- de sécurité, l'employeur pouvant imposer des équipements de protection individuelle ou des vêtements de travail adaptés afin d'assurer la protection des salariés ;
- de décence, notamment dans le cas du port d'un chemisier transparent sans dessous par une aide-comptable, considéré comme ”de nature à susciter un trouble dans l'entreprise” par la Cour de cassation (arrêt n° 82-43.824 du 22 juillet 1986) ;
- de l'image de marque de l'entreprise, en particulier lorsque le salarié est en contact direct avec la clientèle.
Une interdiction doit être motivée
Service Public rappelle enfin qu'une interdiction portant sur une tenue vestimentaire doit être justifiée et pertinente. Le Défenseur des droits recommande aux employeurs de concilier les impératifs de fonctionnement de l'entreprise avec le respect des droits individuels, notamment grâce à une communication claire et, lorsque cela est possible, en associant les salariés à l'élaboration du code vestimentaire.


